Publié le 15 novembre 2021 par : Mme Six, M. Favennec-Bécot, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Métadier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Thill, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller.
I. - Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« Les personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local, leurs conjoints et leurs enfants, qu’ils aient vécu ou non, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1982, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions de vie à leur arrivée sur le territoire national. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
L'objet du présent amendement est d'inclure dans le dispositif de réparation les personnes arrivées par leurs propres moyens sur le territoire national et qui n'ont pas séjourné dans les structures, mais qui ont pourtant été livrées à la grande précarité. Par ailleurs, il vise à élargir la date du séjour dans les structures au 31 décembre 1982, dans la mesure où si le Conseil des ministres du 6 août 1975 a pris la décision de fermer les camps et les hameaux, toutes les familles n'ont pas quitté les lieux et ces structures ont subsisté après 1975. En 1982, il existait encore 23 hameaux de forestage.
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