Publié le 15 novembre 2021 par : M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire proposée par la commission nationale instituée à l’article 3, après évaluation des préjudices en tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, du type de structure ou du lieu de relégation, des années d’emprisonnement en Algérie après le 19 mars et avant de pouvoir rejoindre la France. Elle est versée dans les conditions et selon un barème fixés par décret sur proposition de la commission. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis à raison de ce séjour. Il tient compte, le cas échéant, des sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice. Il ne tient pas compte des sommes éventuellement perçues antérieurement à titre d’indemnisation de biens ou d’aide sociale. »
Cet amendement vise à préciser les conditions de réparation et d'évaluation des préjudices subis, qui doivent impérativement faire suite aux propositions de la commission nationale de reconnaissance et de réparation des préjudices instituée à l'article 3 de la présente loi.
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