Reconnaissance et réparation des préjudices subis par les harkis — Texte n° 4662

Amendement N° 47 (Rejeté)

Publié le 15 novembre 2021 par : M. Pancher, M. Castellani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. Lassalle.

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Texte de loi N° 4662

Article 2 (consulter les débats)

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« , ces sommes étant entendues comme celles accordées par le juge administratif en réparation du préjudice causé par l’indignité des conditions de vie dans les structures de transit et d’hébergement et ne sauraient recouvrir les aides perçues par le biais d’autres dispositifs législatifs de réparation ».

Exposé sommaire :

Cet amendement de repli, à défaut de pouvoir simplement supprimer la "déduction" introduite par l'article 2, entend préciser directement dans le texte législatif la portée des indemnisations antérieurement perçues pouvant être prises en compte pour réduire la réparation.

En ce sens, cet amendement reprend les précisions apportées par l'Assemblée générale du Conseil d'Etat (CE) dans son avis n° 404101 rendu en séance du jeudi 14 octobre 2021.

Dans cet avis, le CE indique que la formulation actuelle de l'article 2, en prévoyant des déductions pour des sommes déjà perçues, ne vise que les réparations accordées antérieurement accordées par le juge administratif. Ainsi le présent amendement se borne à préciser explicitement dans le texte de loi ce que recouvre cette disposition imprécise de "sommes déjà perçues" afin d'éviter toute interprétation erronée a posteriori.

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