Améliorer la protection des lanceurs d'alerte - rôle du défenseur des droits en matière d'alerte — Texte n° 4663

Amendement N° 67 (Rejeté)

(1 amendement identique : 75 )

Publié le 12 novembre 2021 par : Mme Buffet, M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.

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Texte de loi N° 4663

Article 3 (consulter les débats)

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 4° Dans les cas de violations des droits de l’Homme ou des libertés fondamentales, ainsi que dans les cas où l’urgence d’informer le public impose de s’adresser directement à un journaliste.
« Lorsque la révélation a été réalisée de manière anonyme, le lanceur d’alerte dont l’identité est révélée par la suite bénéficie du statut de lanceur d’alerte et des protections afférentes. »

Exposé sommaire :

Cet amendement reprend l’une des préconisations de la Maison des lanceurs d’alerte.

La possibilité de porter l’alerte directement auprès du public par l’intermédiaire d’un journaliste doit être renforcée et élargie.

Comme l’a rappelé la CNCDH, si l’information révélée porte sur un sujet qui touche à l’intérêt général, le grand public a par définition intérêt à la connaître, et la révélation directe à un journaliste doit même être encouragée dans les cas de violations des droits de l’homme ou des libertés fondamentales, ainsi que dans les cas où l’urgence d’informer le public impose de s’adresser directement à un journaliste. L’alerte portée directement à un journaliste doit être conçue aussi comme un indice de la bonne foi du lanceur d’alerte, qui effectue le signalement auprès d’une personne en position de la vérifier, de l’anonymiser, etc.

Surtout, cet amendement permet de renforcer, conformément à la directive de 2019, la protection des sources, en permettant à des sources de journalistes ayant vu leur identité révélée, tel que Raphael Halet, d’obtenir le statut de lanceur d’alerte. Il s’agit d’une exigence de la directive, qui prévoit en son article 6 que « 3. Les personnes qui ont signalé ou divulgué publiquement des informations sur des violations de manière anonyme, mais qui sont identifiées par la suite et font l’objet de représailles, bénéficient néanmoins de la protection prévue au chapitre VI, pour autant qu’elles répondent aux conditions prévues au paragraphe 1. »

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