Publié le 18 novembre 2021 par : M. Dharréville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en charge par l’assurance maladie de la télésurveillance médicale. Ce rapport s’attache notamment à évaluer les conditions de recours à la télésurveillance médicale par les assurés, les bénéfices médicaux pour les patients, les modalités de prise en charge par l’assurance maladie, et le respect de la confidentialité des données de santé transmises aux opérateurs de télésurveillance médicale. »
L’article 24 prévoit la prise en charge par l’assurance maladie d’actes de télésurveillance médicale réalisés par des opérateurs de télésurveillance au moyen de dispositifs médicaux numériques. Il convient d’être vigilant sur le déploiement d’un tel dispositif. La priorité est d’apporter aux patients et aux assurés un bénéfice en matière de suivi médical sans que cette innovation ne se substitue aux examens indispensables réalisés en physique chez le médecin. Se pose également la question des garanties apportées en matière d’utilisation des données de santé par les opérateurs de télésurveillance médicale. C’est pourquoi il importe d’évaluer le déploiement de la télésurveillance médicale sur plusieurs aspects : conditions de recours à la télésurveillance médicale par les assurés, apports médicaux pour les patients, modalités de prise en charge par l’assurance maladie, et respect de la confidentialité des données de santé transmises aux opérateurs de télésurveillance médicale.
Tel est l’objet de la présente demande de rapport.
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