Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4709

Amendement N° 514 (Rejeté)

Publié le 8 décembre 2021 par : M. Zumkeller, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Métadier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six.

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I. – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« AA. – L’article 150‑0 D ter est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa du 1 du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement n’est applicable qu’à une seule cession par redevable. »

« 2° À la fin du c du 2° du II, les mots : « et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession » sont supprimés. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

L’article 5 du projet de loi de finances prévoit de proroger de deux ans le dispositif en faveur des dirigeants de PME soumises à l’IS qui cèdent leurs titres à l’occasion de leur départ en retraite.

Ainsi, les chefs d'entreprise partant à la retraite pourront continuer à bénéficier d'un régime de faveur pour l'imposition de leurs plus-values jusqu’en 2024. Pour autant, cette mesure pourrait être améliorée.

En effet, la condition de départ à la retraite peut être restrictive puisqu’elle prend insuffisamment en compte certains enjeux en matière de transmission d’entreprises. Permettre de bénéficier de cette exonération à hauteur de 500 000 € à tout moment dans la vie du chef d’entreprise permettrait de favoriser la reprise de nouvelles entreprises par le dirigeant cédant.

Aussi, le présent amendement propose de supprimer la condition de départ à la retraite du dirigeant, en prévoyant que cet abattement pourra être utilisé une seule fois à tout moment de la vie de l’entrepreneur.

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