Publié le 26 novembre 2021 par : M. Labille, Mme Descamps, Mme Thill, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Dunoyer, M. Gomès, Mme Métadier, M. Naegelen, Mme Six, M. Zumkeller.
L’article L. 411‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur présente chaque année au conseil d’école un rapport sur les situations de harcèlement scolaire au sein de l’école. Ce rapport présente également les moyens mis en place pour lutter contre les actes de harcèlement et les actions de prévention auprès des élèves au sein de l'école. »
La proposition n°19 du rapport remis en 2020 au gouvernement par le rapporteur sur harcèlement scolaire demande à mettre à disposition des chefs d’établissement, y compris dans l’enseignement primaire, des moyens supplémentaires pour commander les enquêtes relatives au climat scolaire et aux risques psycho-sociaux au sein de leur établissement.
L’objectif du présent amendement est relativement similaire puisqu'il consiste à obliger les directeurs d’école à présenter un rapport sur le harcèlement scolaire et les moyens mis en place pour lutter contre ce fléau devant le conseil d’école.
Bien que le rapporteur ait considéré en commission qu'une telle disposition relevait plus du domaine du règlement, il faut simplement signaler qu'alors qu'une proposition relativement similaire a donc été faite dans son rapport, le ministère de l'éducation nationale ne l'a pas mis en place et qu'elle aurait donc toute sa place dans cette loi.
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