Publié le 2 décembre 2021 par : M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
A l’alinéa 1, substituer aux mots :
« complété par un article L321-5 ainsi rédigé : »
Les mots
« ainsi modifié »
Après l’alinéa 1, insérer les alinéas suivants :
L’article L. 324-1-1 du code de tourisme est ainsi modifié :
Au IV, après le premier alinéa, il est ajouté l’alinéa suivant :
« Toutefois, dans les zones mentionnées à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le maire peut, par arrêté motivé, interdire ou limiter en deçà de cent vingt jours au cours d’une même année civile, les locations de meublés de tourisme mentionnées à l’alinéa précédent. »
Afin de lutter contre la crise du logement qui ne cesse de sévir dans notre pays, il est important de donner aux maires, dont les communes se trouvent dans une zone de forte tension, les moyens de combattre les effets d’inflation des loyers et du marché foncier occasionnés par les locations de meublés de tourisme de type « Airbnb ».
C'est l'objet de cet amendement.
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