Publié le 2 décembre 2021 par : M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
L’article L. 1311‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les infractions aux arrêtés mentionnés au premier alinéa concernent des locaux habités et que la sécurité et la santé des occupants est menacée, la procédure prévue par les dispositions des articles L. 511‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est mise en œuvre. »
La procédure prévue par les dispositions de l’article L. 1311-2 du code de la santé publique ne prévoit pas de passerelle automatique avec la procédure d’insalubrité prévue par les articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation lorsqu’une infraction aux règles générales d’hygiène menace la santé des occupants des locaux.
Or, la jurisprudence du conseil d’État précise que la prescription de mesures adéquates de nature à faire cesser l'insalubrité dans un logement relève de la procédure d’insalubrité (Conseil d’État, 14 novembre 2011, n°341956).
Cette insécurité juridique porte atteinte aux intérêts des victimes de marchands de sommeil dès lors que ces derniers bénéficient de délais plus longs et d’un régime juridique plus avantageux lorsque l’autorité publique ne met pas directement en œuvre la procédure d’insalubrité.
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