Publié le 2 décembre 2021 par : M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
L’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales est complété par l’alinéa suivant :
« Lorsque le maire interdit temporairement l’accès, l’habitation ou l’utilisation de locaux habités en raison d’un danger pour la santé ou la sécurité des occupants en application de ses pouvoirs de police générale prévus à l’article L. 2212-2, les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation sont applicables. »
Les maires font régulièrement usage de leur pouvoir de police pour ordonner en urgence l’évacuation des occupants d’un bâtiment en raison d’un danger pour leur santé ou leur sécurité.
Si l’extrême urgence de cette situation justifie que le maire prenne une décision rapide sur le fondement de ses pouvoirs de police et préalablement à l’intervention d’un arrêté de police administrative spéciale, il importe toutefois de garantir aux occupants un minimum de garanties lorsqu’ils se trouvent évacués de leur logement, parfois sans pouvoir emporter aucune de leurs affaires avec eux.
En effet, il convient de rappeler qu’aucun texte ne protège les occupants évacués sur le fondement des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
Il n’est ainsi pas concevable que l’autorité publique évacuent des occupants de leur logement sans qu’il n’existe aucune garantie pour eux de pouvoir bénéficier d’un hébergement ou d’un relogement.
Il est donc proposé de placer les évacuations prises sur le fondement de ces dispositions dans le cadre du droit à un hébergement ou à un relogement prévu par les articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation.
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