Publié le 2 décembre 2021 par : M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
Au début du second alinéa de l’article 25‑1 A de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations les mots : « Dans un délai de trois mois » sont remplacés par les mots : « Dans ce délai ».
La procédure de péril et d’insalubrité permet de constater et de réprimer les atteintes à la sécurité et à la santé des habitants de logement.
Toutefois cette procédure ne peut être mise en œuvre sans qu’un agent ait constaté cette situation de danger et ait transmis son rapport à l’autorité compétente.
En prévoyant un premier délai de trois mois pour qu’un agent se déplace sur les lieux suivis d’un nouveau délai de trois mois pour transmettre son rapport, la procédure s’avère lente.
Cette lenteur porte préjudice, en premier lieu, aux occupants qui peuvent être dans une situation de danger mortel lorsque la solidité du bâtiment dans lequel il habite est menacée.
Il importe donc de diminuer ce délai d’instruction de six mois.
Le présent amendement propose de ramener ce délai à un délai de trois mois qui est nettement plus raisonnable au regard des délais octroyé à l’administration dans d’autre procédures et des enjeux parfois très grave de la procédure de péril et d’insalubrité.
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