Publié le 2 décembre 2021 par : M. Dufrègne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code des assurances est ainsi modifié :
« 1° Après le troisième alinéa de l’article L. 125‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une commission, dont la composition est fixée par décret et comprenant au moins deux titulaires de mandats locaux pouvant assister aux délibérations avec voix consultative ainsi qu’un représentant du ministre chargé de la transition écologique, émet un avis sur les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dont elle est saisie. Cet avis, accompagné des rapports techniques utilisés par la commission, est publié sur un site internet dédié dans un délai de dix jours à compter de son adoption. » ;
« 2° Au troisième alinéa de l’article L. 194‑1, les mots : « en vigueur le 1er juillet 2000 » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi n° *** du *** relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale ». »
Cet amendement a pour objet de rétablir les dispositions de l'article 49 bis, supprimé.
Il vient également modifier le dispositif en proposant de ne pas multiplier la franchise réglementaire de 1520 euros en cas de constatations consécutives de catastrophes naturelles, dans le cadre de dégâts imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ ou à la réhydratation des sols.
En effet, avec les règles en application, les sinistrés résidant dans les communes reconnues en état de catastrophe naturelle subissent une franchise de 1 520 €, alors qu'elle n'est que de 380 € en cas d'inondation. Cette somme, déjà importante, n'a pas vocation à être remise en cause ici. Cet amendement vient plutôt remettre en cause le coefficient multiplicateur de la franchise. Et pour cause, en cas de constatations répétées de catastrophe naturelle on peut aller jusqu'à un quadruplement de la franchise applicable. Au regard des conséquences du changement climatique et de la multiplication des reconnaissances en état de catastrophe naturelle depuis de nombreuses années, il nous apparaît juste de supprimer cette multiplication de franchise pour les dégâts dus au phénomène de sécheresse et/ ou réhydratation des sols.
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