Publié le 2 décembre 2021 par : M. Dunoyer, M. Gomès, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Favennec-Bécot, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Métadier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Villiers, M. Warsmann, M. Zumkeller.
I. – L’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Par dérogation au présent article, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui relèvent, en matière d’assurance maladie, de la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française ou de la caisse de protection sociale de Nouvelle-Calédonie et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à rectifier une injustice que subissent les français non-résidents établis en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Les polynésiens et les calédoniens sont affiliés à un régime obligatoire de protection sociale, la caisse de prévoyance sociale polynésienne et la caisse de protection sociale calédonienne. Leur domicile fiscal n’est pas en France métropolitaine et pourtant il ne sont pas exonérés de CSG-CRDS et sont ainsi soumis à une double imposition sur leurs revenus du patrimoine.
Cette inégalité de traitement est d’autant plus importante que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 du 3 décembre 2018 prévoit une exonération de ces prélèvements pour les français résident au sein de l’Espace économique européen et en Suisse. Autrement dit, le Gouvernement a mis un terme à cette injustice pour les Français établis dans l’espace économique européen et en Suisse mais ne souhaite pas y mettre un terme pour les Français, établis en France et qui se trouvent dans la même situation.
Les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 posent le principe d’égalité devant la loi fiscale aux termes duquel le même régime fiscal doit s’appliquer à tout contribuable placé dans une situation identique. Par ailleurs, la Polynésie française et l’État ont signé en 1957 une convention fiscale tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d’assistance mutuelle administrative pour l’imposition des revenus de capitaux mobiliers, or celle-ci ne couvre ni la CSG ni la CRDS, ces cotisations sociales n’ayant été respectivement créées qu’en 1991 et 1996.
L’objet de cet amendement est donc de corriger cette inégalité de traitement entre les français, qu’ils soient établis dans l’hexagone ou dans les outre-mer, ou encore à l’étranger.
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