Publié le 30 novembre 2021 par : M. Cordier, M. Cinieri, Mme Poletti, M. Sermier, Mme Levy, M. Benassaya, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Boucard, M. Cattin, M. Vatin, M. Therry, Mme Trastour-Isnart, M. Jean-Pierre Vigier, M. Kamardine, Mme Meunier, M. Reiss.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« normal et raisonnablement prévisible, ».
Les propriétaires et gestionnaires de sites naturels ouverts au public se félicitent que ce projet de loi soit enfin l’occasion de lever les entraves au développement des sports de nature et des activités de loisirs de plein air, dues à une application stricte du régime de responsabilité du fait des choses régi par le premier alinéa de l'article 1242 du code civil.
La rédaction issue de l’amendement proposé ne reprendrait pas l’atténuation de la responsabilité pour les risques normaux et raisonnablement prévisibles, qui dans le flou de la jurisprudence qui pourrait en découler, n’est pas de nature à rassurer complètement les gestionnaires et propriétaires sur l’étendue de leur responsabilité.
Afin de ne pas restreindre totalement les possibilités pour une victime d’agir en responsabilité dès lors qu’un accident serait survenu à l’occasion d’un sport de nature ou d’une activité de loisirs, il est proposé de limiter expressément l’atténuation de la responsabilité du gardien d’un espace naturel à l’acceptation par le pratiquant d’un risque « inhérent à l’activité sportive concernée ». Ce dispositif permet ainsi d’alléger la responsabilité des propriétaires et des gestionnaires des sites naturels, tout en responsabilisant les usagers.
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