Publié le 2 décembre 2021 par : M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. Molac, M. Clément, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« normal et raisonnablement prévisible, ».
L'article 73 bis A, introduit par le Sénat, est une disposition très attendue par les collectivités territoriales et les professionnels de la montagne et de l'escalade qui vise à simplifier le droit de la responsabilité des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels ouverts au public.
A ce jour, l'application stricte de la "responsabilité du fait des choses" du code civil entrave quelque peu le développement des sports de nature et des activités de loisirs de plein air en faisant peser sur le gardien d’un espace naturel une responsabilité sans faute.
Cependant, la rédaction issue de la commission des Lois de l'Assemblée nationale qui réintroduit l’atténuation de la responsabilité pour "les risques normaux et raisonnablement prévisibles", dispositions très floues, fait craindre l'inefficience de l'article in fine. L’acceptation par le pratiquant d’un risque inhérent à l’activité sportive concernée apparait suffisant et ne restreint pas les possibilités pour une victime d’agir en responsabilité en cas d'accident.
C'est pourquoi, il convient de supprimer la notion de risque "normal et raisonnablement prévisible" introduite par la commission des Lois de l'Assemblée nationale.
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