Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 2128 (Irrecevable)

Publié le 2 décembre 2021 par : M. Chassaigne, M. Dufrègne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.

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Texte de loi N° 4721

Après l'article 15

Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 142‑4 est complété par les mots : « , à l’exception de celles classées en zone de revitalisation rurale ou caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens des données statistiques de densité établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques » ;

2° Après l’article L. 151‑13, il est inséré un article L. 151‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151‑13‑1. – Pour les communes classées en zone de revitalisation rurale ou les communes rurales caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens des données statistiques de densité établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques, le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, un zonage complémentaire, susceptible d’accueillir les aménagements mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 151‑13. Il autorise ces aménagements pour compenser l’impossibilité manifeste de les réaliser au sein des parcelles identifiées dans le zonage prioritaire.

« Il précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l’hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. »

Exposé sommaire :

Les modifications législatives et réglementaires successives ont considérablement limité les capacités de constructions et d’aménagement. Afin de freiner l’artificialisation galopante des espaces périurbains, le législateur a souhaité durcir les conditions d’obtention des droits à construire. Or cette politique, appliquée sans discernement sur l’ensemble du territoire, nie les particularités du monde rural et amplifie les difficultés et les handicaps auxquels il est confronté.

Dès les années 1970, des urbanistes ont alerté sur l’insuffisante maîtrise des aménagements face à l’accroissement brutal des populations en milieu urbain. Vingt ans plus tard, les enjeux environnementaux sont apparus et de premières lois ont été votées pour maîtriser l’étalement urbain. À la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) du 13 décembre 2000 a succédé la loi portant Engagement National pour l’Environnement, dite loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010, qui a accentué la législation contre le grignotage de l’espace périurbain et le recul des surfaces agricoles en favorisant les outils de densification. La loi ALUR (Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové) du 24 mars 2014 a privilégié la valorisation des friches et du bâti existant mais a restreint la prise en compte des « dents creuses » et des parcelles en continuité du bâti aux seuls périmètres définis comme urbanisés. Enfin la loi Climat et résilience (loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets) est venue renforcer les objectifs de lutte contre l’artificialisation nette des sols, tout en précisant la nécessité d’une différenciation et d’une territorialisation des objectifs visant notamment à prendre en compte « les besoins liés au développement rural ainsi qu’à la revitalisation des zones rurales et des communes rurales caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens des données statistiques de densité établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques » (article 194).

Personne ne conteste les modifications législatives et réglementaires, dont l’ambition est de faire reculer l’artificialisation dramatique des espaces périurbains. À l’opposé, en s’appliquant sans discernement à l’ensemble du territoire, elles ont un effet paralysant pour le développement rural. Cette réalité est particulièrement marquée avec l’application stricte de la loi ALUR qui interdit sans discernement toute construction en dehors de l’enveloppe urbaine des villes-centres et des bourgs. Cette orientation, difficilement compréhensible, va à l’encontre de l’ambition affichée de renforcer la densification puisqu’elle rend impossible la construction dans les dents creuses et en continuité du bâti existant dans les hameaux. Cette législation est d’autant plus aberrante que la plupart d’entre eux sont desservis par l’ensemble des réseaux publics (eau, électricité, voirie…). Dans ces conditions, les reculs démographique et économique des communes rurales s’accentuent, entraînant un affaiblissement des liens sociaux et associatifs, qui, en plus de la condition d’accès aux services publics, sont des facteurs décisifs dans le choix d’installation des futurs résidents.

Rendre constructibles dans les dents creuses et sur les parcelles en continuité du bâti existant au sein des hameaux est nécessaire à la densification de l’habitat et à la préservation des espaces agricoles et des patrimoines architecturaux et paysagers. Cette aspiration, portée avec détermination par les élus ruraux, ne remet pas en cause les objectifs de la loi ALUR. Elle s’inscrit, au contraire, dans une démarche cohérente de développement équilibré des territoires, conforme aux ambitions de la loi. En effet, il est abusif de considérer les constructions en dents creuses et en continuité du bâti sur les territoires ruraux comme un facteur d’artificialisation des sols. Dans ces conditions, réaffirmer, comme le fait la loi ALUR, l’inconstructibilité des zones agricoles et naturelles est un non-sens. La contradiction entre les objectifs affichés par la loi de densifier les constructions et l’interdiction de construire au sein des hameaux est à ce point manifeste qu’elle est d’ores et déjà mise en évidence par des recours juridiques. La notion très restrictive, mentionnée dans l’article L. 151‑13 du code de l’urbanisme, de n’autoriser les constructions dans les zones A et N « qu’à titre exceptionnel », prête en effet à interprétation juridique : une « dent creuse », équipée et viabilisée, n’est-elle pas une situation d’exception qui justifie sa constructibilité ?

L’incompréhension grandit dans le cadre de l’élaboration des documents de planification qui définissent les droits à construire pour chacune des communes ainsi que la surface affectée à ces constructions nouvelles. Cette surface qui est figée dans le zonage de chaque plan local d’urbanisme (PLU) fait naître de vives inquiétudes, sachant qu’une indisponibilité totale ou partielle des parcelles retenues dans le zonage est un risque majeur, auquel de nombreux maires sont déjà confrontés. C’est pourquoi, afin de ne pas bloquer le développement des territoires ruraux les plus fragiles, il est nécessaire d’étendre la possibilité de construire dans les dents creuses et en continuité du bâti existant dans les zones agricoles et naturelles, sous condition d’une viabilisation des parcelles potentiellement constructibles. L’élargissement des zones constructibles est une orientation vitale pour toutes les communes classées en zone de revitalisation rurale, qui ont très souvent subi une perte démographique continue durant les dix dernières années, ou qui sont qualifiées de peu denses ou très peu denses au sens de l’INSEE.

L’uniformité réglementaire qui bloque trop souvent les aménagements programmés en secteur rural est aussi symbolisée par les restrictions de l’article L. 142‑4 du code de l’urbanisme, qui est une nouvelle traduction de la rigidité réglementaire imposée par la loi ALUR. Cet article empêche quasiment toutes les possibilités d’ouverture à l’urbanisation pour les communes qui ne sont pas couvertes par un SCOT. Ainsi, des communes rurales soumises au Règlement national d’urbanisme, qui ont investi pour viabiliser des zones à construire, se voient refuser toute délivrance de permis de construire depuis la mise en application de cette réglementation. Une telle prescription conforte le sentiment partagé des élus et des propriétaires que les choix politiques des gouvernements successifs privilégient la métropolisation et les grands ensembles au détriment des territoires ruraux. Sachant que toutes les communes seront à court terme couvertes par un SCOT, cet article, au caractère très contraignant, deviendra donc caduc à court ou moyen terme.

Il est donc souhaitable, d’ores et déjà, qu’il ne s’applique pas pour les communes classées en zone de revitalisation rurale ou qui sont qualifiées de peu denses ou très peu denses au sens de l’INSEE.

Aussi, cet amendement vise à offrir, à titre exceptionnel, et uniquement pour les communes classées en zone de revitalisation rurale ou caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens des données statistiques de densité établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques, la possibilité de zoner des surfaces potentiellement constructibles dans les documents d’urbanisme, sous réserve de la préservation du foncier agricole et de la proximité des réseaux publics. L’objectif étant d’offrir une solution de repli pour ces communes dans le but de pallier l’indisponibilité des parcelles constructibles, initialement identifiées dans chaque PLU ou PLUI. À charge, pour les communes qui utiliseront ces zones de repli, de respecter les prescriptions du SCOT quant aux surfaces susceptibles d’accueillir des constructions nouvelles.

Il a également pour objectif de ne pas soumettre aux prescriptions de l’article L. 142‑4 du code de l’urbanisme les communes classées en zone de revitalisation rurale ou peu denses au sens des données statistiques de densité établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques. En effet, cet article, qui bannit toutes possibilités nouvelles d’urbanisation pour les communes non couvertes par un SCOT, n’a pas vocation à s’appliquer dans le temps, dans la mesure où l’objectif est d’obtenir une couverture totale du territoire par l’outil SCOT.

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