Publié le 2 décembre 2021 par : M. Chassaigne, M. Dufrègne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
Au premier alinéa de l’article L. 235‑1 du code de l’éducation, après le mot : « territoriales, », sont insérés les mots : « dont un représentant des maires des communes de moins de 2 000 habitants, ».
Alors que les conseils départementaux de l’éducation nationale sont consultés sur des thématiques de manière générale relative à l’organisation de l’éducation sur le territoire des différents départements, il est néanmoins nécessaire de souligner que les modalités de désignation des représentants des maires en leur sein ne semblent pas en mesure d’assurer une représentation de la diversité des territoires, et notamment des espaces ruraux. Or, l’école et l’accès à l’éducation en milieu rural étant des thématiques devant être l’objet d’une considération particulière, il est absolument indéniable que les maires des communes rurales doivent obtenir la garantie d’une représentation dans ces conseils, afin d’y exprimer leurs connaissances, leur avis sur ces enjeux et leurs difficultés.
Le présent amendement précise donc que la composition des conseils départementaux de l’éducation nationale, doit inclure nécessairement un maire d’une commune de moins de 2 000 habitants et des représentants des maires désignés par l’ensemble des associations départementales représentatives des maires, afin de mieux prendre en considération l’école en milieu rural.
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