Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 2136 (Irrecevable)

Publié le 2 décembre 2021 par : M. Chassaigne, M. Dufrègne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 4721

Après l'article 41

Le premier alinéa de l’article L. 235‑1 du code de l’éducation est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil de l’éducation nationale institué dans chaque circonscription départementale comprend, outre les présidents et les vice-présidents :
« 1° Dix membres représentant les communes, le département et la région : quatre maires désignés par les associations départementales représentatives des maires dans des conditions fixées par décret, dont un maire d’une commune de moins de 2 000 habitants, cinq conseillers départementaux désignés par le conseil départemental, un conseiller régional désigné par le conseil régional ;
« 2° Dix membres représentant les personnels titulaires de l’État exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d’enseignement de formation des premier et second degrés situés dans le département et désignés dans des conditions fixées par décret ;
« 3° Dix membres représentant les usagers, dont sept parents d’élèves désignés dans des conditions fixées par décret, un représentant des associations complémentaires de l’enseignement public nommé par le représentant de l’État dans le département sur proposition du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, et deux personnalités nommés en raison de leur compétence dans le domaine économique, social, éducatif et culturel, l’une par le représentant de l’État dans le département, l’autre par le président du conseil départemental. »

Exposé sommaire :

Les auteurs de cet amendement souhaitent revoir en profondeur la composition des conseils départementaux de l'éducation nationale.

Alors que les conseils départementaux de l’éducation nationale sont consultés sur des thématiques relative à l’organisation de l’éducation sur le territoire des différents départements, il appartient d’assurer une représentation équilibrée et diversifiée des territoires, des personnels éducatifs ainsi que des usagers et parents d'élèves.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.