Publié le 2 décembre 2021 par : M. Chassaigne, M. Dufrègne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
L’article L. 235‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil est consulté sur des questions, dont la liste est fixée par décret, relatives aux compétences de l’État et aux compétences du département en matière d’éducation, ainsi que sur toute décision impactant l’aménagement du territoire scolaire. Il propose une vision prospective de l’évolution de la présence et de l’aménagement scolaires et peut présenter des recommandations pour anticiper sur les moyens nécessaires au bon fonctionnement du service public d’éducation dans le département. »
« Les avis du conseil concernant les mesures de carte scolaire sont impératifs et il ne peut y être dérogé. » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « notamment » et les mots : « et les compétences » sont supprimés ;
Les auteurs de cet amendement souhaitent préciser les missions des conseils départementaux de l’Education nationale (CDEN) et la portée des avis rendus.
Au vu de l’importance des enjeux de l’école et de l’accès à l’éducation dans les territoires, le présent amendement entend concrétiser le renforcement des missions des CDEN en leur confiant une mission d’anticipation et de prospective sur l’évolution de la présence et de l’aménagement scolaires, ainsi que la possibilité d’émettre des recommandations pour anticiper sur les moyens nécessaires au bon fonctionnement du service public d’éducation dans les départements.
Par ailleurs, cet amendement prévoit également de rendre opposable les avis du conseil concernant l’évolution de la carte scolaire, afin de ne plus réduire les CDEN à de simples chambres d’enregistrement des décisions imposés par l’État.
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