Publié le 2 décembre 2021 par : M. Chassaigne, M. Dufrègne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Le droit de préemption peut s’exercer en coopération avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural dans le cadre de conventions prévues à l’article L. 141‑5 du code rural et de la pêche maritime, afin de mieux articuler les objectifs poursuivis au présent chapitre avec ceux définis au 1° du I de l’article L. 141‑1 du même code. »
Au regard de l'importance des surfaces agricoles concernées par les dispositions de l'article 60, les auteurs de cet amendement souhaitent que les dispositions relatives au droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine prévoient clairement la possibilité d'intervention des SAFER.
En effet, il est indispensable que tous les acteurs fonciers des territoires travaillent de concert, et plus particulièrement les titulaires de ce droit de préemption avec les SAFER, pour parvenir aux objectifs de préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine tout en appréhendant au mieux l’activité agricole.
Aussi, cet amendement vise à veiller à ce qu’il y ait une concertation préalable entre les collectivités et les SAFER, suffisamment en amont dans les projets locaux, d’articuler les objectifs poursuivis par le droit de préemption pour la préservation des ressourcées en eau destinées à la consommation humaine avec ceux définis au 1° du I de l’article L.141-1 du code rural et de la pêche maritime, à savoir la protection des espaces agricoles et le renouvellement des générations en agriculture (installation et consolidation d’exploitations agricoles).
Cet amendement s’inscrit dans une logique de travail en bonne intelligence de tous les acteurs fonciers, tout en respectant l’esprit qui a inspiré l’élaboration du texte de l’article 60. Il s'agit aussi de renforcer pleinement la compatibilité entre l’agriculture et l’environnement (comme il a été fait récemment pour le droit de préemption institué au bénéfice des communes pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte qui peut s’exercer en coopération avec la SAFER en application de l’article L. 219-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’article 244 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi "Climat").
En Commission du développement durable, le rapporteur, Jean-Claude Leclabart, a émis un avis défavorable en considérant que le Code rural (art. L. 141-5) permet déjà aux Safer de pouvoir s'associer par voie de convention à l'exécution des droits de préemption des collectivités. L'amendement a donc été rejeté en commission.
L’article L.141-5 du Code rural prévoit, certes, que « les Safer peuvent apporter leur concours technique aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont rattachés ainsi qu’à l’Etat pour la mise en œuvre d’opérations foncières et notamment les droit de préemption dont ces personnes morales sont titulaires ». Pour autant, il est important que les dispositions concernant le droit de préemption « captage d’eau » contenues dans le Code de l’urbanisme établissent un lien avec le Code rural qui prévoit cette possibilité de coopération, cela afin que les titulaires du droit de préemption « captage d’eau » aient bien connaissance de tous les moyens à leur disposition pour la mise en œuvre de ce droit, et pour une meilleure efficacité de leurs actions sur les territoires concernés.
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