Publié le 2 décembre 2021 par : M. Peu, M. Jumel, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée aux II et III de l’article L. 302‑9‑1‑1, prononcer » sont remplacés par le mot : « prononce » ; ».
Les auteurs de cet amendement souhaitent que carence d'une commune qui ne respecte pas ses engagements triennaux devienne un pouvoir lié du préfet et non un pouvoir discrétionnaire. La prise en compte des particularités locales doit intervenir uniquement dans la définition du montant de la majoration et non dans la prise d’un arrêté. Y compris, par la présente loi et la possibilité d’un contrat de mixité, ces objectifs peuvent être revus pour prendre en compte les difficultés effectives des collectivités, il est dans ce cadre important de montrer plus de fermeté pour les collectivités qui ne respecteraient pas les engagements pris au titre du contrat de mixité.
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