Publié le 2 décembre 2021 par : M. Peu, M. Jumel, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le vingt-quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« - à des demandeurs dont le niveau de ressources par unité de consommation se situe en dessous du seuil de 50 % du niveau de vie médian régional défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques »
2° Au trente-quatrième alinéa, le mot : « vingt-neuvième », est remplacé par le mot : « vingt-sixième ».
La loi fixe des objectifs d’attribution visant à mettre en œuvre le droit au logement et à favoriser l’équilibre social et la mixité des villes et des quartiers. A ce titre, au moins 25 % des attributions annuelles hors quartier politique de la ville (QPV), suivies de baux signés, doivent être consacrées aux ménages du 1er quartile ou au relogement des ménages concernés par des opérations de renouvellement urbain.
Ce niveau du 1er quartile est défini annuellement par arrêté. Si cet indicateur est pertinent pour connaître la demande des ménages les plus modestes, il présente plusieurs inconvénients en raison :
- de son manque de fiabilité : calculé à partir des ressources déclarées au moment du dépôt de la demande. Lors de la qualification de la demande, des demandes identifiées initialement comme relevant du 1er quartile, basculent ainsi dans le 2e ou 3e quartile une fois les pièces et prestations vérifiées ou actualisées ;
- des effets de seuil : certaines catégories de demandeurs, appartenant au 2e quartile de la demande, disposent de ressources tout aussi modestes et se retrouvent moins priorisées alors même qu’elles rencontrent des difficultés d’accès au logement.
- de sa technicité : l’objectif, traduit par un indicateur statistique qui ne véhicule pas facilement le sens de la mesure poursuivie, est peu approprié par les différents acteurs chargés de définir et mettre en œuvre des stratégies d’attribution.
En conséquence, cet amendement vise à proposer de substituer la notion de 1er quartile à celle du seuil de pauvreté. Il est ainsi proposé d’inclure dans l’atteinte de l’objectif d’attributions aux ménages dont le niveau de ressources se situe à un niveau inférieur à 50% du revenu médian à l’échelle régionale, ce qui correspond à une définition plus restrictive du seuil de pauvreté.
A titre d’exemple, en Île-de-France, le niveau du 1er quartile est de 10 200€ de ressources annuelles en 2021. Le seuil de pauvreté (à 50% du revenu médian), s’établit à 11 930€. Ce niveau est similaire et, tout en poursuivant les mêmes objectifs, présente plusieurs intérêts :
- Une plus grande fiabilité : cette donnée est calculée sur une base fiabilisée à savoir celle du revenu fiscal de référence, et non les revenus mensuels déclarés par les demandeurs ;
- Une notion connue des territoires et fréquemment utilisée dans le cadre de leurs politiques publiques ;
- Une meilleure prise en compte des enjeux d’équilibre social entre territoires en définissant cet indicateur à l’échelle régionale.
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