Publié le 2 décembre 2021 par : M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel.
Au 2° du I de l’article 1er de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, après le mot : « ferroviaires », sont insérés les mots : « , y compris les petites lignes ferroviaires classées UIC 7 à UIC 9, en respectant la souveraineté de décision des régions en matière d’affectation de ces lignes, pour permettre à l’ensemble de celles-ci de rester éligibles aux cofinancements de l’État et de SNCF Réseau pour leur remise en état, ».
Favoriser le rééquilibrage modal au profit des modes de transport les moins polluants impose de ne pas chercher à rentabiliser les investissements en maintenance et renouvellement du réseau ferroviaire en concentrant les moyens sur les seuls grands axes, mais de garantir également la pérennité des petites lignes. L’État doit donc apporter des réponses financières pertinentes aux collectivités territoriales pour l’entretien des lignes classés UIC 7 à UIC 9 sous peine de les voir disparaître au profit d’alternatives écologiquement moins pertinentes.
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