Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 2395 (Irrecevable)

Publié le 2 décembre 2021 par : M. Dufrègne, M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel.

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Texte de loi N° 4721

Article 5 bis

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Les 6° et 7° du I sont abrogés ;
« 2° Les quatre derniers alinéas du même I sont supprimés ;
« 3° Les 6° et 7° du II sont ainsi rétablis :
« 6° Assainissement ;
« 7° Eau ; ».

Exposé sommaire :

Le transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) imposé par la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) avant le 1er janvier 2020, a suscité beaucoup d’incompréhension et de colère de la part des associations d’élus, des maires et des élus municipaux impliqués dans la gestion publique locale. En effet, aucune réelle justification n’a pu être avancée quant à l’intérêt de démanteler des modes de gestion publique locale efficaces, que ce soit par les communes ou par des syndicats intercommunaux. Cette gestion directe ou ces coopérations, en particulier sur les territoires ruraux, ont dans la plupart des cas été guidées par la capacité d’accès à la ressource et à sa distribution dans les meilleures conditions techniques et tarifaires, donc sur la base de périmètres pertinents à l’échelle municipale, et le plus souvent à l’échelle d’un même bassin versant ou hydrographique lorsqu’il s’agit d’un syndicat intercommunal. Ainsi, le caractère totalement artificiel du périmètre de gestion des EPCI remet clairement en cause la gestion publique et la distribution de l’eau potable assurée efficacement et à moindre coût pour les habitants, et le fait qu’elle soit décidée et organisée localement par les communes, premier échelon de la démocratie.

Grâce à la très forte mobilisation communale, en particulier celle des élus ruraux et de leurs administrés, un front très large s’est constitué pour demander que l’on revienne sur ce transfert obligatoire de compétence et que l’on permette à chaque commune de décider librement de son mode de gestion. À deux reprises, le Gouvernement a donc été contraint de revenir sur la mise en application de ce transfert obligatoire :

– en 2018, avec la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes, permettant aux communes de repousser à 2026 la mise en œuvre de ce transfert par délibération sous certaines conditions de représentation, avec une minorité de blocage fixée à 25 % des communes membres de l’EPCI représentant au moins 20 % de la population,

– en 2019, avec l’article 14 de la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, avec la possibilité offerte aux EPCI de re‑déléguer par convention la gestion des compétences « eau » et « assainissement » aux communes ou syndicats intercommunaux dans certaines conditions et de maintenir les syndicats intercommunaux.

Ces deux reculs gouvernementaux prouvent combien le transfert de compétences imposé par la loi NOTRe relevait bien plus d’une attaque contre la gestion publique locale de l’eau que de la défense de l’intérêt des usagers et de la préservation de la ressource. Il n’en demeure pas moins que le transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » aux EPCI continue de s’imposer et reste toujours fixé à 2026. Aussi, le présent amendement vient réaffirmer clairement le principe élémentaire de liberté communale en supprimant le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux intercommunalités pour l’ensemble des intercommunalités, et non seulement les communautés de communes et communautés d’agglomérations.

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