Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Lebon, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
L’’article L. 181‑12 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « favorable » est supprimé ;
2° Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Dans un délai de deux mois à compter de la notification du projet à la commission mentionnée à l’article L. 181‑10 et dans les conditions définis au code de l’urbanisme, pour exercer... (le reste sans changement). »
Contrairement aux départements de la France continentale où les CDPENAF émettent des avis simples, dans les Outre-mer, comme dans certains territoires placés sous AOC, l’avis conforme de la Commission est obligatoire pour la délivrance du permis de construire. Considérée comme source de blocages, l’avis préalable conforme de la CDPENAF dans les outre-mer fait l’objet de critiques récurrentes. Elle a d’ailleurs été remise en cause lorsqu’il s’agit de la construction de logements sociaux où l’avis simple est désormais requis.
En outre, il est demandé de prévoir un délai de deux mois pour le traitement des demandes d’autorisation de construction et d’installation nécessaires à l’exploitation agricole. Le délai actuel d’un mois est jugé trop court et expliquerait en bonne part les refus puisque si l’avis n’est pas rendu dans un délai d’un mois à compter de la date de notification à la CDPENAF du projet, l’accord est réputé acquis. Autrement dit, la règle selon laquelle le « silence vaut accord » a eu comme effet pervers de ne pas permettre une instruction approfondie des demandes d’autorisation.
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