Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Métadier, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Warsmann.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « limitrophes », sont insérés les mots : « et à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
« b) La seconde occurrence du mot : « un » est remplacée par le mot : « deux ».
« 2° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « un » est remplacé par le mot : « deux » ;
« 3° Au troisième alinéa, le mot : « un » est remplacé par le mot : « deux ». »
L’article L181-28-2 du code de l’environnement porte sur la consultation du maire en amont de l’installation de projets éoliens sur leur commune.
Ainsi, selon les dispositions actuelles, tout porteur de projet doit, un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, adresser aux maires de la commune concernée et des communes limitrophes, le résumé non-technique de l’étude d’impact prévu au e du 2° du II de l’article L122-3 du code de l’environnement.
Le présent amendement vise à intégrer les EPCI afin de permettre à l’ensemble des acteurs du territoire d’être informés sur de tels projets d’installation, uniquement à titre d’information.
Également, il vise à étendre le délai de deux mois pour adresser ses observations au porteur de projet ceci pour laisser à la commune suffisamment de temps, de réflexion et de concertation dans l’étude du projet. Pour être cohérent, le délai est également étendu à deux mois concernant l’obligation du porteur de projet à adresser une réponse aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.
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