Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Thill, M. Guy Bricout, M. Morel-À-L'Huissier.
L’article L. 181‑3 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Si à l’issue d’une enquête publique, un avis défavorable est rendu sur un projet d’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, le conseil municipal se prononce de nouveau par délibération motivée s’il convient de donner suite au projet. Cette nouvelle délibération annule et remplace la précédente délibération d’autorisation du projet. »
Cet amendement vise à permettre au conseil municipal, après avis défavorable de l'enquête publique sur un projet d'installation d'éoliennes, de revenir sur sa délibération précédente, ou celle d'un conseil municipal précédent, afin de délibérer à nouveau pour voir si il convient de donner suite au projet en question. Cette faculté de décentralisation donnée aux communes va dans le sens d'une règlementation plus raisonnée du développement éolien, ce qui est régulièrement demandé par les populations qui demandent, souvent par le biais de pétitions, la régulation de l'implantation de nouveaux mâts. Aussi cet amendement s'inscrit dans l'esprit d'une plus grande différenciation, décentralisation, déconcentration et vise à simplifier l’action publique locale
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