Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 3119 (Irrecevable)

Publié le 2 décembre 2021 par : M. Nilor, Mme Kéclard-Mondésir, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.

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Texte de loi N° 4721

Après l'article 4 quater

Après l’article L. 7222‑6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 7222‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7222‑6‑1. – Sont placés sous l’autorité du Président de l’Assemblée de Martinique :

« – Le service de l’assemblée chargé d’assurer le bon fonctionnement des séances plénières ;
« – Le service des délibérations de l’Assemblée ;
« – Un service d’appui aux commissions, permettant aux présidents et membres des commissions de disposer d’un accompagnement administratif ;
« – Un service dédié au courrier ;
« – Le personnel de service chargé d’entretenir les locaux dévolus à l’assemblée. »

Exposé sommaire :

La loi du 27 juillet 2011 a instauré pour la Martinique une collectivité territoriale comprenant 3 organes :

- Un conseil exécutif et son président

- Une assemblée et son président

- Un conseil économique, social, environnement, de la culture et de l’éducation de Martinique

Le président du conseil exécutif étant désigné par la loi comme « chef du personnel » et seul ordonnateur, l’assemblée et son président ne disposent pas de moyens propres en termes de budget, de personnels et de locaux pourtant indispensables à l’exercice de leur mission.

L’expérience acquise depuis 2016 démontre que l’esprit de la loi distinguant un organe exécutif et un organe délibérant n’est pas toujours respecté dans les faits. L’assemblée ne disposant pas de moyens humains, budgétaires et matériels propres lui garantissant de travailler en toute autonomie.

Pour une gouvernance démocratique améliorée de la collectivité de Martinique, un certain nombre de services dédiés à l’assemblée doivent être placés sous l’autorité du président de l’assemblée.

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