Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Thill, M. Guy Bricout, M. Morel-À-L'Huissier.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 181‑3 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Lorsqu'au moins une des communes consultées en application des articles R. 181‑38 et R. 181‑54‑4 du présent code émet un avis défavorable, l’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent. ».
Cet amendement vise à élargir les pouvoirs des conseils municipaux qui peuvent s'opposer à l'implantation d'éoliennes lorsqu'ils émettent un avis défavorable en application des articles R. 181‑38 et R. 181‑54‑4 du code de l'environnement.
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