Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 3127 (Irrecevable)

Publié le 2 décembre 2021 par : M. Morel-À-L'Huissier, M. Favennec-Bécot, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Métadier, Mme Thill.

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Texte de loi N° 4721

Après l'article 27 quater

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les territoires cumulant plusieurs dispositifs exceptionnels et sur les difficultés qu’ils peuvent rencontrer dans leurs mises en exécutions et blocages qui en découlent. Le rapport s’intéresse à l’opportunité de simplifier ces dispositifs et de les cumuler sur certains territoires.

Exposé sommaire :

Dans les communes de montagne riveraines des grands lacs de montagne de plus de 1 000 hectares, s’appliquent à la fois la loi littoral sur tout le territoire communal et la loi montagne. Il en résulte que les deux lois s’appliquent cumulativement sur l’essentiel du territoire concerné alors que la superficie de certains lacs est très proche du seuil quantitatif des 1000 hectares. Certains territoires de petits lacs de montagne, soumis à la fois à la loi littoral et à la loi montagne ont besoin de pouvoir autoriser le développement d’activités économiques qui se trouve aujourd’hui entravé par le principe d’urbanisation en continuité posé par la loi littoral.

La loi ELAN a créé la possibilité, en Corse, via le PADDUC, de limiter l’application du principe d’urbanisation en continuité prévu par la loi littoral en cas de double application des lois montagne et littoral. Le nouvel article L. 121‑12‑1 du code de l’urbanisme s’inspire de cette dernière mesure pour créer une disposition visant, hors espaces proches du rivage et avec les mêmes garanties, à exclure l’application du principe de continuité de la loi littoral au profit du principe de continuité de la loi montagne plus souple et pourvu de plus d’exceptions, sur le territoire des communes des lacs de montagne qui avoisinent les 1000 ha, souvent en recherche de développement économique, ce qui exclurait les lacs Léman ou d’Annecy, qui n’ont pas les mêmes besoins et qui sont soumis à une toute autre pression foncière.

Le périmètre de la mesure concernerait quatre lacs (Naussac, Vassivière, Granval et Sarrans) et pourrait se justifier par la nécessité de « gommer » les effets de bord liés à l’application du seuil de 1 000 hectares. Les assouplissements envisagés n’auraient donc pas vocation à s’appliquer dans la bande des cent mètres ni dans les espaces proches du rivage.

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