Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 3128 (Irrecevable)

Publié le 2 décembre 2021 par : M. Morel-À-L'Huissier, M. Favennec-Bécot, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Métadier, Mme Thill.

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Texte de loi N° 4721

Après l'article 27 quater

I. – Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 121‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑12‑1. – Dans les communes riveraines des plans d’eau intérieurs d’une superficie dépassant de maximum 10 % le seuil de 1 000 hectares, soumises simultanément au chapitre Ier du titre II du livre Ier du présent code et au chapitre II du même titre II du même livre Ier du même code, l’article L. 121‑8 dudit code ne s’applique pas dans les secteurs situés en dehors des espaces proches du rivage, localisés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme. La détermination de ces secteurs est soumise à l’accord du représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Dans les communes de montagne riveraines des grands lacs de montagne de plus de 1 000 hectares, s’appliquent à la fois la loi littoral sur tout le territoire communal et la loi montagne. Il en résulte que les deux lois s’appliquent cumulativement sur l’essentiel du territoire concerné alors que la superficie de certains lacs est très proche du seuil quantitatif des 1000 hectares. Certains territoires de petits lacs de montagne, soumis à la fois à la loi littoral et à la loi montagne ont besoin de pouvoir autoriser le développement d’activités économiques qui se trouve aujourd’hui entravé par le principe d’urbanisation en continuité posé par la loi littoral.

La loi ELAN a créé la possibilité, en Corse, via le PADDUC, de limiter l’application du principe d’urbanisation en continuité prévu par la loi littoral en cas de double application des lois montagne et littoral. Le nouvel article L. 121‑12‑1 du code de l’urbanisme s’inspire de cette dernière mesure pour créer une disposition visant, hors espaces proches du rivage et avec les mêmes garanties, à exclure l’application du principe de continuité de la loi littoral au profit du principe de continuité de la loi montagne plus souple et pourvu de plus d’exceptions, sur le territoire des communes des lacs de montagne qui avoisinent les 1000 ha, souvent en recherche de développement économique, ce qui exclurait les lacs Léman ou d’Annecy, qui n’ont pas les mêmes besoins et qui sont soumis à une toute autre pression foncière.

Le périmètre de la mesure concernerait quatre lacs (Naussac, Vassivière, Granval et Sarrans) et pourrait se justifier par la nécessité de « gommer » les effets de bord liés à l’application du seuil de 1 000 hectares. Les assouplissements envisagés n’auraient donc pas vocation à s’appliquer dans la bande des cent mètres ni dans les espaces proches du rivage.

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