Publié le 2 décembre 2021 par : M. Morel-À-L'Huissier, M. Favennec-Bécot, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Métadier, M. Naegelen, Mme Thill.
L’article L. 162‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces chemins sans titre sont des voies en impasse. »
Les chemins ruraux sont mentionnés au plan cadastral entre deux traits pleins comme toute autre voie publique. Mais les communes sont souvent contestées lorsqu’elles veulent réhabiliter certains de ces chemins. En l’absence de titre de propriété sur les chemins ruraux anciens notamment, les juridictions pour se prononcer sur le statut d’un chemin sans titre, considèrent essentiellement l’usage du dit chemin. Les chemins ruraux qui ne sont pas utilisés pour la circulation automobile sont souvent barrés ou usurpés par des riverains ce qui conduit à l’absence de passage du public. De ce fait, les juges considèrent qu’ils ne sont pas des chemins ruraux mais des chemins d’exploitation appartenant aux riverains qui n’en possèdent pourtant aucun titre de propriété.
Or les communes sont dans l’impossibilité de prouver les usages anciens de ces chemins ruraux et il leur est bien souvent impossible d’effectuer des recherches d’archives pouvant remonter à la loi du 20 aout 1881. C’est pourquoi il apparait utile d’apporter des précisions pour définir la nature de ces chemins. Ainsi les chemins sans titre sont d’exploitation au sens de l’article L162‑1 lorsqu’ils sont en impasse.
Dès lors, cet amendement vise à aider les communes qui seront contestées par les riverains lors du recensement prévu par l’article 27 bis nouveau, afin d’éviter qu’elles soient dépossédées de leurs chemins ruraux. Précision complémentaire : un chemin rural pourra être en impasse s’il est utilisé par le public. Un chemin d’exploitation ne pourra être relié aux deux extrémités car cette fonction de communication est celle d’un chemin rural.
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