Publié le 2 décembre 2021 par : M. Nilor, Mme Kéclard-Mondésir, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
L’article L. 7222‑12 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les huissiers assurant le bon déroulement et la sécurité des séances plénières de l’assemblée sont placés sous l’autorité fonctionnelle du président de l’assemblée de Martinique. »
La loi du 27 juillet 2011 a instauré pour la Martinique une collectivité territoriale comprenant 3 organes :
- Un conseil exécutif et son président
- Une assemblée et son président
- Un conseil économique, social, environnement, de la culture et de l’éducation de Martinique
Le président du conseil exécutif étant désigné par la loi comme « chef du personnel » et seul ordonnateur, l’assemblée et son président ne disposent pas de moyens propres en termes de budget, de personnels et de locaux pourtant indispensables à l’exercice de leur mission.
L’expérience acquise depuis 2016 démontre que l’esprit de la loi distinguant un organe exécutif et un organe délibérant n’est pas toujours respecté dans les faits. L’assemblée ne disposant pas de moyens humains, budgétaires et matériels propres lui garantissant de travailler en toute autonomie.
Pour une gouvernance démocratique améliorée de la collectivité de Martinique, un certain nombre de services dédiés à l’assemblée doivent être placés sous l’autorité du président de l’assemblée.
Dans la mesure ou l’article l.7222‑12 dispose que le Président de l’Assemblée « assure seul la police de l’Assemblée» il est normal que le service des huissiers soit directement placé sous autorité fonctionnelle.
Cet amendement vise à rendre plus lisible et cohérent le fonctionnement de la collectivité territoriale.
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