Publié le 2 décembre 2021 par : M. Nilor, Mme Kéclard-Mondésir, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
Le premier alinéa de l’article L. 7222‑18 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le président du conseil exécutif ne peut en aucun cas prendre de décision budgétaire sans délibération de l’assemblée. »
La loi du 27 juillet 2011 a instauré pour la Martinique une collectivité territoriale comprenant 3 organes :
- Un conseil exécutif et son président
- Une assemblée et son président
- Un conseil économique, social, environnement, de la culture et de l’éducation de Martinique
Cet amendement vise à préciser certaines dispositions et apporter davantage de cohérence afin de contenir les risques d’arbitraire et d’autoritarisme, s’agissant de la mise en œuvre des délibérations.
Cette disposition est de nature à limiter considérablement les sources de conflits d’interprétation et d’abus dans la pratique en stabilisant les rapport entre l’organe délibérant et l’organe exécutif de la collectivité territoriale de Martinique.
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