Publié le 2 décembre 2021 par : M. Nilor, Mme Kéclard-Mondésir, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
Après le premier alinéa de l’article L. 72‑101‑1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le budget de la collectivité territoriale de Martinique comporte une ligne dédiée au fonctionnement de l’Assemblée de Martinique.
« Le président de l’assemblée de Martinique a la qualité d’ordonnateur secondaire. »
Le budget de la collectivité territoriale de Martinique doit pouvoir définir un budget propre à l’assemblée.
En effet, l’insuffisance notoire des moyens de l’assemblée s’est trouvée confirmée lors de la mandature écoulée, mettant en exergue la nécessité de faire évoluer la loi du 27 juillet 2011 qui par ses imprécisions, ses incohérences et ses imperfections ne permet pas le bon fonctionnement de la collectivité territoriale de Martinique, provoque des lenteurs qui pénalisent les conseillers de l’assemblée dans l’exercice de leur fonction.
Telles que définies à ce jour, les dispositions de la loi ne garantissent pas à l’assemblée un certain nombre de moyens indispensables à l’exercice de sa fonction délibérative, en toute légitimité et en toute autonomie. Il convient donc de doter la collectivité territoriale d’un instrument institutionnel amélioré.
Cette disposition intervient à budget constant et ne présente aucune charge supplémentaire. Il s’agit donc d’adaptabilité comptable.
Cet amendement vise à rendre plus lisible la gestion budgétaire de la collectivité territoriale en précisant la structure des lignes d’Investissement et fonctionnement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.