Publié le 1er décembre 2021 par : M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« 3° Après l’article L. 301‑5‑2, il est inséré un article L. 301‑5‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 301‑5‑2‑1. – I. – Un département peut être reconnu comme autorité organisatrice de l’habitat par arrêté du représentant de l’État dans la région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement. Le département doit disposer d’un plan départemental de l’habitat exécutoire mentionné à l’article L. 302‑10, d’un plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées exécutoire mentionné à l’article L. 312‑5‑3 du code de l’action sociale et des familles et doit avoir conclu une convention de délégation avec l’État en application de l’article L. 301‑5‑2.
« Lorsque tout ou partie des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I ne sont plus réunies, le représentant de l’État dans la région retire la reconnaissance d’autorité organisatrice de l’habitat dans les mêmes conditions de forme dans un délai qui ne peut excéder un an à compter de la date à laquelle tout ou partie des conditions susvisées ne sont plus réunies.
« À sa demande, l’autorité organisatrice de l’habitat est consultée sur les modifications des arrêtés pris par les ministères chargés du logement et du budget et portant classement des communes de son ressort en zones géographiques en fonction du déséquilibre entre l’offre et la demande de logements.
« 4° Après le troisième alinéa de l’article L. 445‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsqu’un département est reconnu comme autorité organisatrice de l’habitat dans les conditions prévues à l’article L. 301‑5‑2‑1 du présent code, cette autorité est signataire des conventions d’utilité sociale des organismes possédant au moins 5 % du parc social situé dans son ressort territorial. L’autorité organisatrice de l’habitat peut renoncer à être signataire de cette convention selon des modalités définies par décret. »
Cet amendement propose de reconnaître aux départements les plus actifs en matière de logement la qualité d’autorité organisatrice de l’habitat sur le modèle de l’article 25 Bis A relatif aux intercommunalités. Ces collectivités doivent être dotés de documents de programmation et de planification (PDH, PDALPD, délégation des aides à la pierre) qui permettent de définir et mettre en œuvre une stratégie à l’échelle du périmètre départemental. Il est alors légitime que ces structures puissent être dotées de compétences élargies.
Cet amendement conforte cette ambition et précisant les conditions nécessaires pour être reconnu AOH et en déterminant les possibilités d’action offertes aux autorités organisatrices de l’habitat.
Dans un souci de cohérence avec la définition donnée et les compétences reconnues par la commission des affaires économiques de l’Assemblée Nationale au sujet des intercommunalités, cet amendement reprend à l’identique les possibilités d’action offertes aux AOH départementales, à savoir, d’une part, la possibilité pour les départements d’être consultés sur les projets d’arrêtés révisant les zonages fiscaux qui rendent compte des niveaux de tension du logement sur un territoire et sur lesquels s’appuient de nombreux dispositifs de soutien à la construction et au logement, d’autre part, le fait de rendre obligatoire la signature des conventions d’utilité sociale des bailleurs présents sur le territoire départemental couvert par les documents de programmation mentionnés ci-dessus, dès lors que plus de 5% du parc détenu par chaque bailleur se trouve sur ce territoire.
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