Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 664 (Irrecevable)

Publié le 1er décembre 2021 par : M. Cubertafon, Mme Bannier, M. Berta, M. Labaronne, Mme Jacqueline Dubois, M. Damaisin, Mme Bono-Vandorme, M. Lamirault, M. Colas-Roy, M. Venteau, Mme Hérin, M. Blanchet, Mme Gatel, Mme Vichnievsky, Mme Tuffnell, M. Michel-Kleisbauer, Mme Mette, M. Latombe, Mme Fontenel-Personne, M. Bru, Mme Essayan, M. Fanget.

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Texte de loi N° 4721

Après l'article 3

Après l’article L. 1111‑8‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111‑8‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑8‑1‑1. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, une collectivité territoriale peut déléguer aux établissements publics mentionnés au titre 1er du livre VII de la première partie du code de commerce, aux établissements publics mentionnés au titre II du code de l’artisanat, et aux établissements publics mentionnés au titre 1er du livre V de la première partie du code rural et de la pêche maritime une partie de la compétence dont elle est attributaire afin de prendre en compte les caractéristiques spécifiques d’un territoire donné et notamment le caractère rural ou urbain de ce territoire sous réserve d’une délibération adoptée aux deux tiers de son organe délibérant.

« Une telle délégation s’accompagne d’un transfert de tout ou partie des ressources financières liées à l’exercice de la compétence transférée.
« La liste des collectivités territoriales concernées et les modalités d’application de la présente expérimentation sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation. »

Exposé sommaire :

Les délégations de compétence à des acteurs n’étant pas des collectivités sont aujourd’hui rares voire inexistantes dans l’organisation juridique française. Pourtant, différents acteurs ayant des missions d’intérêt public à l’image des chambres consulaires pourraient très bien être des relais précieux de l’action publique dans les territoires.

Les chambres d’agriculture, les chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) et les chambres de commerce et d’industrie (CCI) jouent ainsi un rôle décisif dans le développement économique des territoires ruraux.

Cet amendement élargit le principe de délégation de compétences en permettant aux collectivités qui le souhaitent de déléguer une partie de leurs compétences à une chambre consulaire si les caractéristiques du territoire le justifient. Cette délégation devra être autorisée par l’organe délibérant de la collectivité compétente avec une délibération aux deux tiers afin de garantir le caractère exceptionnel de ces délégations. Il fait le choix de l’expérimentation pour créer cette modalité de différenciation de l’action publique afin d’évaluer si une telle délégation pourrait être un succès.

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