Publié le 1er décembre 2021 par : M. Cubertafon, Mme Bannier, M. Berta, M. Blanchet, M. Bru, M. Fanget, Mme Essayan, Mme Fontenel-Personne, Mme Gatel, M. Latombe, M. Damaisin, M. Travert, M. Lamirault, M. Colas-Roy, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, M. Labaronne, Mme Mette, M. Venteau, Mme Bono-Vandorme, Mme Hérin, M. Michel-Kleisbauer, Mme Tuffnell, Mme Vichnievsky.
L’article L. 4127‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le code de déontologie prévoit pour les professionnels précités la possibilité d’exercer la médecine foraine. Les modalités de mise en œuvre de cette possibilité sont fixées par décret en Conseil d’État. ».
Afin de lutter contre la désertification médicale, le développement de la médecine foraine apparaît être une des solutions à privilégier. Ce nouvel exercice de la médecine passerait par la contractualisation de la relation entre les professionnels de santé des zones urbaines et les EPCI ruraux. L’objectif de ce contrat serait d’assurer le passage au minimum une fois par semaine d’un professionnel de santé, qu’il soit généraliste ou spécialiste, afin d’offrir les soins nécessaires et de permettre une continuité dans le suivi d’un patient.
Néanmoins, la possibilité de recourir à la médecine foraine est aujourd’hui prohibée par les dispositions de l’article R. 4127-74 du code de la santé publique. Cet amendement vise donc à lever la barrière réglementaire et poser le cadre juridique afin qu’un décret soit pris pour faciliter le recours à la médecine foraine.
Cette solution permettrait de répondre aux besoins des territoires ruraux, tout en n’imposant pas aux médecins une installation durable dans les zones sous-denses. Cet amendement vise donc à apporter une réponse différenciée à destination de ces territoires en matière d’accès à l’offre de soins.
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