Publié le 1er décembre 2021 par : Mme Bonnivard, M. Benassaya, M. Aubert, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Perrut, M. Sermier, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Trastour-Isnart, M. Hetzel, Mme Levy, Mme Kuster, Mme Duby-Muller, M. Vatin, Mme Dalloz, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Cinieri, M. Reiss, M. Pierre-Henri Dumont.
Le premier alinéa de l’article L. 235‑1 du code de l’éducation est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil de l’éducation nationale institué dans chaque circonscription départementale comprend, outre les présidents et les vice-présidents :
« 1° Dix membres représentant les communes, le département et la région : quatre maires désignés par les associations départementales représentatives des maires dans des conditions fixées par décret, dont un maire d’une commune de moins de 2 000 habitants, cinq conseillers départementaux désignés par le conseil départemental, un conseiller régional désigné par le conseil régional ;
« 2° Dix membres représentant les personnels titulaires de l’État exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d’enseignement de formation des premier et second degrés situés dans le département et désignés dans des conditions fixées par décret ;
« 3° Dix membres représentant les usagers, dont sept parents d’élèves désignés dans des conditions fixées par décret, un représentant des associations complémentaires de l’enseignement public nommé par le préfet sur proposition du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, et deux personnalités nommées en raison de leur compétence dans le domaine économique, social, éducatif et culturel, l’une par le préfet du département, l’autre par le président du conseil départemental. »
Alors que les conseils départementaux de l’éducation nationale sont consultés sur des thématiques de manière générale relative à l’organisation de l’éducation sur le territoire des différents départements, il est néanmoins nécessaire de souligner que les modalités de désignation des représentants des maires en leur sein ne semblent pas en mesure d’assurer une représentation de la diversité des territoires, et notamment des espaces ruraux. Or, l’école et l’accès à l’éducation en milieu rural étant des thématiques devant être l’objet d’une considération particulière, il est absolument indéniable que les maires des communes rurales doivent obtenir la garantie d’une représentation dans ces conseils, afin d’y exprimer leurs connaissances, leur avis sur ces enjeux et leurs difficultés.
Le présent amendement entend donc préciser la composition des conseils départementaux de l’éducation nationale, devant inclure nécessairement un maire d’une commune de moins de 2 000 habitants et des représentants des maires désignés par l’ensemble des associations départementales représentatives des maires, afin de mieux prendre en considération l’école en milieu rural.
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