Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 764 (Irrecevable)

Publié le 1er décembre 2021 par : M. Schellenberger, Mme Boëlle, Mme Duby-Muller, Mme Corneloup, M. Sermier, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Levy, M. Cattin, M. Kamardine, M. Cinieri, M. Reiss, M. Viry, M. Hetzel, M. Reda, M. Ferrara, Mme Bouchet Bellecourt, M. Boucard.

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Texte de loi N° 4721

Après l'article 5 septies

Le dernier alinéa du I de l’article L. 141‑5‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « d’élaborer une proposition » sont remplacés par les mots : « de formuler un avis en matière » ;

2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « L’avis que le comité régional rend sur la partie du projet de décret mentionné à l’article L. 141‑5‑1 du présent code applicable à la région dont il relève est un avis conforme. »

Exposé sommaire :

L’article 83 de la loi « climat et résilience », via la création d’un article L. 141‑5-2 au sein du code de l’énergie, a prévu l’instauration, dans l’ensemble des régions, d’un comité régional de l’énergie chargé de favoriser la concertation, en particulier avec les collectivités territoriales, sur les questions relatives à l’énergie au sein de chaque territoire régional.

Parmi ses attributions, ce comité est notamment tenu, à la demande du ministre chargé de l’énergie, d’élaborer une proposition d’objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables, objectifs fixés par décret.

Or, la détermination par décret des objectifs en cause heurte la libre administration des collectivités régionales, ces dernières étant en capacité de les fixer elles-mêmes sans que l’État n’intervienne via une norme nationale. N’ayant pas obtenu la suppression de ce décret lors de la discussion parlementaire de la loi précitée, le présent amendement tend à redonner des marges de manœuvre aux régions, en prévoyant que le comité régional rend un avis conforme sur la partie du projet de décret mentionné à l’article L. 141‑5-1 du code de l’énergie applicable à la région dont le comité relève.

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