Publié le 1er décembre 2021 par : Mme Thill, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Métadier, Mme Sanquer, Mme Six, M. Warsmann.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 515‑44 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;
« 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Chaque région a la faculté de relever ce minimum pour l’ensemble de son territoire ou d’y substituer un multiple de la hauteur des éoliennes, pale comprise. Cette faculté n’est possible que lorsque les objectifs par région, fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie prise en application de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, sont atteints et ne concerne pas les projets déjà autorisés à la date de la promulgation de la présente loi.
« L’autorisation d’exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l’article L. 222‑1, si ce schéma existe. »
Cet amendement propose de rétablir l'article 5 septies A en permettant aux régions de fixer une distance minimale par rapport aux éoliennes une fois que les objectifs des régions fixés dans la PPE seront atteints.
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