Publié le 6 janvier 2022 par : M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° L’article L. 732‑56 est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Les personnes dont la retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre 2022 et qui justifient, d’une pension à taux plein dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et de périodes minimum d’assurance effectuées en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre exclusif ou principal bénéficient du présent régime. Un décret détermine les modalités de fixation des minima précédemment mentionnés ».
2° Après le premier alinéa du 2° du I de l’article L. 732‑63, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2023 et qui justifient d’une pension à taux plein dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, et de périodes minimales d’assurance accomplies en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, à titre exclusif ou principal ».
Les différents dispositifs de revalorisation des petites retraites des non-salariés agricoles sont soumis à des conditions d’ouverture du droit qui varient selon les mesures et les dates d’effet de la retraite.
Concernant l’attribution de droits gratuits du régime de retraite complémentaire obligatoire (RCO), les assurés dont la retraite a pris effet à compter de 1997 doivent notamment justifier de la durée d’assurance requise, en fonction de leur génération, permettant le bénéfice d’une pension de retraite liquidée au taux plein à l’âge légal de la retraite (62 ans).
Les non-salariés agricoles qui ne remplissent pas, tous régimes confondus, cette durée d'assurance requise pour l'obtention du taux plein ne peuvent prétendre ni à l’attribution de points gratuits pour les années antérieures à l’obligation d’affiliation au régime de RCO, ni à l’attribution du complément différentiel de points permettant d’atteindre 85% du SMIC pour une carrière complète en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole.
Sont dans cette situation les assurés dont la retraite est liquidée à taux plein, soit au titre de l'inaptitude au travail, au titre d'une incapacité permanente partielle (IPP) de 50%, au titre de la retraite anticipée des travailleurs handicapés, ou au titre de la retraite anticipée pour pénibilité ; soit qui appartiennent à certaines catégories (anciens combattants, prisonniers de guerres ou déportés, mères de familles ouvrières, aidants familiaux, parents d’enfants handicapés …) ; soit enfin les assurés ayant atteint l’âge du taux plein (67 ans).
Par mesure d'équité et de justice sociale, il est proposé de supprimer pour les nouvelles demandes de retraite, la condition de justifier « de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes requise pour le taux plein » et de la remplacer par une condition « d’avoir liquidé sa pension de retraite de base non-salarié agricole à taux plein ».
Cette mesure d’équité et de justice sociale permettra notamment à des personnes en situation d’invalidité ou de handicap, ainsi qu’aux personnes ayant eu des carrières heurtées, parmi lesquelles se trouvent de nombreuses femmes, d’accéder aux dispositifs de revalorisation des petites retraites agricoles mis en place dans le cadre de la retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles.
Compte tenu des délais nécessaires à la parution et à la mise en œuvre, notamment informatique, il est proposé d’appliquer ces nouvelles dispositions aux pensions de retraites agricoles prenant effet à compter du 1er janvier 2023.
Le coût de cette mesure est évalué à environ 890 000 €/an.
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