Publié le 6 janvier 2022 par : M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Cette faculté de renonciation ne peut en aucun cas concerner la maison d’habitation de l’entrepreneur individuel. Cette faculté de renonciation ne peut en aucun cas faire partie des clauses non négociables d’un contrat d’adhésion tel que défini à l’article 1110 du code civil. »
Amendement de repli.
Les auteurs de cet amendement sont opposés aux dispositions permettant à l'entrepreneur individuel de renoncer à la dérogation prévue à l'article L.526-22.
La possibilité ouverte par ces deux alinéas pour le débiteur de renoncer à la protection de son patrimoine privé vis-à-vis de ses dettes professionnelles ou d’accorder aux créanciers des suretés sur son patrimoine privé afin de garantir des dettes professionnelles poussera nombre d'entrepreneurs individuels à mettre péril leur patrimoine personnel. Ces dispositions annulent de fait complètement la protection du patrimoine personnel.
C’est d'ailleurs une pratique qui est de plus en plus pratiquée par les créanciers, notamment depuis l’instauration de la loi du 6 août 2015 protégeant la maison d’habitation.
Aussi, ils proposent de préciser qu'en aucun cas ce renoncement ne puisse concerner la maison d’habitation de l’entrepreneur individuel et faire partie des clauses non négociables d'un contrat d'adhésion.
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