Publié le 19 décembre 2017 par : M. Juanico, Mme Pau-Langevin, Mme Biémouret, Mme Manin, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, M. Bouillon, M. Alain David, M. Garot, M. David Habib, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, M. Carvounas, M. Hutin, M. Potier, M. Jean-Louis Bricout, M. Le Foll, Mme Battistel, les membres du groupe Nouvelle Gauche.
Au premier alinéa de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot « propre », sont insérés les mots « ou un établissement public territorial ».
L'article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales prévoit le transfert (sous condition et avec la possibilité pour le maire de s'y opposer) du pouvoir de police du maire associé à la compétence assainissement au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel la commune appartient, dès lors que l'établissement est compétent en matière d'assainissement. S'agissant de Paris et des départements de petite couronne, la loi NOTRe a confié la compétence assainissement aux établissements publics territoriaux (EPT). Or, ceux-ci ne sont pas des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre : les maires n'ont donc pas la faculté de transférer leurs pouvoirs de police afférent à l'assainissement au président des EPT.
Contrairement au reste du territoire national, une césure a donc été créée sur la Métropole du Grand Paris entre la compétence assainissement et les pouvoirs de police correspondants.
Cet article vise à modifier l'article L. 5211‑9‑2 CGCT afin de permettre le transfert aux présidents des EPT du pouvoir de police associé à la compétence assainissement et ainsi de favoriser le respect des mesures du plan « baignade », notamment celles visant à réduire le nombre de mauvais raccordements au réseau d'assainissement.
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