Publié le 30 décembre 2021 par : M. Morel-À-L'Huissier, Mme Descamps, Mme Métadier, M. Naegelen, Mme Six, Mme Thill, M. Zumkeller.
I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 13.
II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation aux cas relevant du 2° du présent A, un certificat de rétablissement peut se substituer au justificatif de statut vaccinal, indépendamment de la nature des activités pratiquées et de l’état médical actuel de la personne. Il appartiendra au pouvoir réglementaire d’adapter, par décret, au vu des connaissances scientifiques disponibles, la durée de prise en compte de ce certificat à compter de la précédente infection. »
Dans son avis rendu le 27 décembre, le Conseil d'État a considéré que le Pass vaccinal ne se heurtait pas à un obstacle d'ordre constitutionnel ou conventionnel à la condition que la loi admette expressément le certificat de rétablissement comme dérogation possible au pass vaccinal.
En l’état des données disponibles et des informations fournies par le Gouvernement, l’impossibilité d’accéder aux activités concernées, quelle qu’en soit la nature, pour les personnes titulaires d’un certificat de rétablissement n’apparaît pas justifiée, eu égard au niveau de protection conféré pendant une certaine durée au moins par une infection à la covid-19. L'actuel projet de loi permet au pouvoir réglementaire de prendre en compte un tel certificat dans les cas limitées où des raisons liées à « l’état médical » de l’intéressé le justifient, et au terme d’un examen propre à chaque activité.
Il convient d'ajouter qu’en l’état des recommandations des autorités scientifiques, une personne ayant un antécédent de covid-19 ne peut entamer un schéma vaccinal qu’au bout d’une durée de deux mois à compter de son infection. Il est donc crucial d'inscrire cette exception dans la loi pour éviter toute rupture d'égalité.
Le présent amendement vise, afin de mieux garantir la proportionnalité de l’atteinte portée par la mesure aux droits et libertés en cause, à modifier la rédaction du projet pour admettre expressément le certificat de rétablissement, par dérogation comme un substitut du justificatif de statut vaccinal, indépendamment de la nature des activités pratiquées et de l’état médical actuel de la personne. Il appartiendra au pouvoir réglementaire d’adapter, par décret, au vu des connaissances scientifiques disponibles, la durée de prise en compte de ce certificat à compter de la précédente infection.
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