Publié le 30 décembre 2021 par : M. Bazin.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 16.
Cet article permet aux personnes chargées du contrôle du « passe sanitaire » et du « passe vaccinal » de procéder à une vérification de concordance documentaire.
Le rapporteur a fait adopter un amendement en commission afin de le rendre plus acceptable et de le calquer sur une règlementation déjà existante.
Toutefois, même si des dispositions législatives et réglementaires prévoient déjà la vérification par les professionnels de l’identité de leurs clients, en particulier en ce qui concerne le paiement par chèque (article L. 131-15 du code monétaire et financier), les transactions bancaires (article L. 561-5 du code monétaire et financier), la vente de boissons alcoolisées dans les débits de boissons (article L. 3342-1 du code de la santé publique), l’accès aux salles de jeux dans les casinos (article R. 321-27 du code de la sécurité intérieure) ou les compagnies aériennes (articles L. 625-1 et L. 625-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) il n’est pas acceptable de l’étendre à la vérification des différents passes.
Par ailleurs, la nouvelle rédaction fragilise encore plus le dispositif, au lieu de le renforcer, puisqu'il supprime la notion de "doute", qui pourtant a été validée par le Conseil d'Etat.
Enfin, cette disposition fait porter sur des personnes privées le contrôle des faux passes vaccinaux, qui pourtant doit relever de la compétence de l'Etat.
Malgré la modification apportée par le Rapporteur, cette disposition continue de s'apparenter à un contrôle d'identité, or cette prérogative doit rester dévolue aux forces de l’ordre.
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