Publié le 31 décembre 2021 par : M. Le Fur.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 16.
Les professionnels dont l’accès à leur établissement serait soumis à la présentation du passe-vaccinal ne sauraient contrôler l'identité de leurs clients afin de vérifier qu’elle correspond bien à celle inscrite sur le passe-vaccinal présenté. Ce type de contrôle ne saurait en effet être assimilé à ceux prévus à l’article L. 3342-1 du code de la santé publique et doit dans ce cadre être exclusivement réservé aux forces de l’ordre.
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