Publié le 24 janvier 2022 par : M. Dharréville, Mme Buffet, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
Après l’alinéa 103, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2022, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l’État pendant toute la durée de son application. »
Les pertes de recettes pour la Sécurité sociale liées à la non compensation par l’État des mesures d’exonération de cotisations sociales atteindront près de 3 milliards d’euros en 2020.
Alors qu’un principe de compensation intégrale est institué depuis 1994 par loi Veil afin de garantir l’autonomie financière de la Sécurité sociale, les LFSS pour 2019 et 2020 ont prévu une entorse à ce principe. Cette dérogation concerne les pertes de recettes consécutives notamment à l’exonération de cotisations salariales au titre des heures supplémentaires, à l’exonération de forfait social au titre de l’intéressement dans les petites et moyennes entreprises et aux réductions du taux de CSG sur les revenus de remplacement.
Il résulte de ces dispositions que certaines pertes de recettes liées à des mesures d’exonération de cotisations sociales n’ont plus besoin de faire l’objet d’une intervention législative en LFSS et échappent ainsi à la représentation nationale.
Cet amendement prévoit de redonner toute sa force principe de compensation institué par la loi Veil de 1994 en l’intégrant dans le cadre de la loi organique.
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