Publié le 4 février 2022 par : Mme Buffet, Mme Faucillon, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« III. – Après l’article L. 311‑3 du code du sport, il est inséré un article L. 311‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑3-1. – L’autorité compétente en matière de plan départemental des espaces, sites et itinéraires peut instituer une servitude pour assurer l’accès aux espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature inscrits au plan départemental des espaces, sites et itinéraires lors qu’aucun accès au site n’est juridiquement garanti.
« La servitude est créée par décision motivée de l’autorité administrative compétente sur proposition de l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan départemental des espaces, sites et itinéraires, après enquête parcellaire effectuée comme en matière d’expropriation.
« Cette décision définit le tracé, la largeur et les caractéristiques de la servitude, ainsi que les conditions auxquelles la réalisation des travaux est subordonnée. Elle définit, le cas échéant, les conditions et, éventuellement, les aménagements de protection auxquels la création de la servitude est subordonnée et les obligations auxquelles le bénéficiaire est tenu du fait de l’établissement de la servitude.
« La servitude instituée en vertu de cet article ouvre droit à indemnité s’il en résulte pour le propriétaire du terrain ou l’exploitant un préjudice direct, matériel et certain. Cette indemnité est à la charge du bénéficiaire de la servitude. La demande d’indemnité doit, sous peine de forclusion, parvenir au bénéficiaire de la servitude dans un délai d’un an à compter de la date où le dommage a été causé ou révélé. À défaut d’accord amiable l’indemnité est fixée par le juge de l’expropriation.
Les sports de nature ont pris une importance considérable ces dernières années et leur développement est tout autant un enjeu sportif, environnemental et touristique.
Le code du sport, depuis la loi de 2000 consacre un chapitre à ce sujet. il convient de le compléter et de le renforcer afin de lever certaines barrières à la pratique, tout en l'articulant avec la nécessaire préservation de l'environnement.
Parmi les sujets structurants, celui des servitudes d'accès aux espaces, sites et itinéraires naturels, apparait primordial. Certains dispositifs existent, mais il convient de les compléter pour répondre à des problématiques d'accès. Aussi, le présent amendement propose de créer une nouvelle servitude, s'inscrivant dans les Plans départementaux des espaces, sites et itinéraires PDESI), sur demande des départements et métropole de Lyon, délivrée par l'autorité administrative, tout en garantissant les voies de recours et d'indemnisation.
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