Adaptation au droit de l'union européenne dans le domaine de la sécurité — Texte n° 554

Amendement N° 23 (Rejeté)

(1 amendement identique : 77 )

Publié le 29 janvier 2018 par : M. Marlin, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Brochand, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, M. Dassault, M. Descoeur, Mme Marianne Dubois, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Peltier, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, M. Vialay.

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Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, et avant le 1er septembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les armes et matériels historiques et de collection ainsi que sur leurs reproductions et sur les armes neutralisées ayant fait l'objet d'un classement par décret en Conseil d'État et sur les incidences, notamment pour les collectionneurs et la préservation du patrimoine concerné, de la présente loi.

Exposé sommaire :

Exclure du classement dans la catégorie D et de la détention libre les armes et matériels historiques de collection apparaît en contradiction des dispositions de l'article 34 de la constitution et induira de graves conséquences en termes de propriété, d'héritage, de liberté de circulation et de sanction pénale pour les collectionneurs de ces objets qui ne seront plus protégés par la loi, notamment, en cas de poursuites à leur égard, en cas de changement soudain du classement décidé par le seul pouvoir exécutif ou en cas de décret potentiellement contraire à la préservation du patrimoine qui ne pourra plus être déclaré illégal par la Justice.

Le fait de sortir de la détention libre les armes et matériels historiques et de collection ayant une incidence sur la valeur de ces biens, sur leur libre propriété, sur la possibilité d'en hériter et de les collectionner en préservant le patrimoine ou encore de ne pas être poursuivi pénalement pour détention illégale ou tout simplement de circuler librement pour se rendre à une commémoration, le législateur ne saurait transférer au pouvoir exécutif le soin de régler un point relevant manifestement des libertés publiques, qui reste de sa compétence exclusive et dont il a le devoir d'en garantir le plein et entier exercice, sans qu'il n'ait à rendre compte, chaque année, de ces décisions au Parlement.

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